TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2312275_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Desmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2021 sous couvert d'un visa, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que par un avis du 26 juin 2023 le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Par ailleurs, la décision contestée mentionne que Mme A déclare être mariée à un ressortissant malien, sans charge de famille et sans ressources personnelles, et qu'elle ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 juin 2023 qui a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme A soutient, d'une part, que la densité de professionnels de santé dans son pays d'origine est l'une des plus faible au monde, et que l'accès aux traitements y est compliqué par leur faible disponibilité et leur coût élevé, et d'autre part, qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer seule, qu'elle ne dispose pas d'assistance dans son pays d'origine et qu'elle est dépourvue de toute ressource régulière, elle ne produit aucune pièce dans la présente instance, et par suite, n'établit aucune de ses allégations. En l'état de l'instruction elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement, alors au demeurant qu'il n'y était pas tenu. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Si Mme A soutient que ses deux enfants sont français et résident sur le territoire français, qu'elle est hébergée en France par l'une de ses filles qui pourvoit à ses besoins, et qu'elle n'a plus de relations avec son époux depuis plusieurs années, il a déjà été dit au point 6 qu'elle ne produit aucune pièce dans la présente instance et qu'elle n'établit aucune de ses allégations. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". 12. D'une part, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public a été abrogée par l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Par suite la requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions. 13. D'autre part, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce code n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle accompagne. Dès lors, ainsi qu'il a été constaté au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit également être écarté. 14. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas la destination de la mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, Mme A n'établissant aucune de ses allégations, elle n'est pas fondée, en l'état de l'instruction à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 16. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7, Mme A n'est pas fondée, en l'état de l'instruction à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision le pays de destination de la mesure d'éloignement : 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Par ailleurs, le cinquième alinéa de l'article L. 721-4 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", cet article reprenant les dispositions de l'article L. 513-2 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé par l'ordonnance du 16 décembre 2020 entré en vigueur le 1er mai 2021. 21. Si Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine la priverait de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire et emporterait des conséquences graves sur son état de santé, et qu'eu égard à la gravité des pathologies dont elle souffre et aux conséquences que pourrait avoir un défaut de prise en charge sur sa situation, un retour au Mali méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 qu'en l'état de l'instruction elle n'établit pas qu'elle serait isolée au Mali ni que son état de santé serait tel que son éloignement dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2312275_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel