TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312275_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre et 10 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023, notifié le 6 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une violation des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'un retour au Soudan l'exposerait à une menace grave et individuelle pour sa vie au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à une violation de ses droits fondamentaux consacrés notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé n'est plus demandeur d'asile, que sa première demande et sa demande de réexamen ont fait l'objet de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et que son droit au maintien sur le territoire français a cessé à la date de la lecture en audience publique de la première décision de la CNDA au regard de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - les observations de Me Ferhan pour M. B, et de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant se déclarant de nationalité sud-soudanaise, né le 05 janvier 1971 en Egypte, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 6 juin 2023 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) qui a rejeté sa demande par une décision du 14 juin 2023. Le recours effectué contre cette décision de rejet a été rejeté par la CNDA, le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions telles que celles que comportent l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit être écarté. 5. En second lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) par une décision du 14 juin 2023, se maintient illégalement sur le territoire français depuis la notification de cette décision et ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée. Dès lors, elle comporte un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, s'il soutient être le père d'un enfant vivant en France et vivre en concubinage avec la mère cet enfant, la copie du jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 19 juin 2023 qu'il produit, fixant la résidence de cet enfant chez la mère et le dispensant de verser une aide alimentaire en raison de son impécuniosité, ne permet pas de démontrer qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant et dément la réalité de sa vie commune avec la mère et le sérieux d'un prétendu projet de mariage. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision interdisant le retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué manque en fait. 8. En second lieu, l'arrêté indique que la décision d'interdiction sur le territoire français a été prise en considération de l'semble de la situation personnelle de l'intéressé tel qu'évoquée au point 5, appréciée au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il n'est pas allégué que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision attaquée et susceptible d'avoir une incidence sur leur sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu avant tout mesure défavorable, en tant que principe du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 11. En second lieu, si M. B se borne à soutenir qu'un renvoi au Soudan l'exposerait à une menace grave et entrainerait une violation de ses droits fondamentaux, la traduction d'un acte de naissance dont l'original n'est pas fourni, qui aurait été délivré par les autorités égyptiennes et selon lequel il serait né en Egypte d'une mère égyptienne et d'un père soudanais, n'est pas de nature à démontrer qu'il peut se revendiquer de la nationalité soudanaise, et uniquement de celle-ci, et n'est légalement admissible qu'au Soudan. Au demeurant, il ne fournit aucune précision sur sa région d'origine dans ce pays ou sur ses craintes et sa situation personnelle s'il devait y retourner, permettant de penser qu'il pourrait y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à une " violation de ses droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ". 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par conséquent, celles tendant à l'application en faveur de son conseil des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Ferhan et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2312275_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel