TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312272_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Fontana, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté décidant son transfert aux autorité italiennes : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen " sérieux " de sa situation personnelle ; - les dispositions des articles 4 et 5 du règlement Dublin ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a disposé d'informations dans une langue qu'il comprend, qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et dans une langue qu'il comprend ; - la décision attaquée a été notifiée sans interprète ; - l'administration ne justifie pas de la saisine des autorités italiennes aux fins de sa reprise en charge ; - elle ne justifie pas non plus de la décision implicite d'acceptation de reprise en charge ; - l'administration n'établit pas avoir transmis aux autorités italiennes, en application des dispositions des articles 31 et 32.1 du règlement, l'intégralité des informations nécessaires attenantes à sa situation personnelle et au besoins de sa compagne, qui a été victime de mauvais traitements et souffre d'asthme ; - elle n'établit pas la réception et la prise en compte de ces données par les autorités italiennes ; - eu égard à la date de saisine des autorités italiennes et à la concomitance de la naissance d'un accord implicite le 26 décembre 2023, soit le jour même de l'arrêté attaqué, celui-ci est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 22.7 du règlement UE 604/2013 ; - eu égard aux défaillances systémiques en Italie, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 3.2 du règlement UE 604/2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi, en l'absence de précisions sur le modalités de convocation, que la mesure d'assignation est proportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2024 : - le rapport de Mme Charpy ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien né le 18 février 1991, a déclaré le 25, août 2023 son intention de solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il avait franchi la frontière de l'Italie le 25 mars 2023, soit moins de 12 mois avant le dépôt de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 5 octobre 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, ayant donné leur accord implicite, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 26 décembre 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté décidant le transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13- 2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêtés litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé a franchi la frontière de l'Italie le 25 mars 2023, soit moins de 12 mois avant le dépôt de sa demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge du requérant et qu'elles ont accepté implicitement cette demande. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, M. D ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 août 2023, M. D s'est vu remettre les brochures d'information A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française et qu'il a été reçu par un agent de la préfecture pour un entretien individuel qui s'est déroulé en langue française. Le requérant, qui n'établit ni même n'allègue ne pas comprendre le français, langue officielle de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions sus-évoquées du règlement (UE) n° 604-2013. 10. En cinquième lieu, le requérant, qui au demeurant n'allègue pas ne pas comprendre le français, ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée lui a été notifiée en l'absence d'un interprète. Le moyen tiré des conditions de notification de l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes, à le supposer articulé, doit par suite être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, par les pièces qu'elle produit à l'appui de son mémoire défense, et en particulier le document validé et vérifié par l'unité Dublin, l'administration établit avoir, le 5 octobre 2023, adressé aux autorités italiennes, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet", une demande de prise en charge de M. D. En application de l'article 22-7 du règlement n° 60/2013, l'absence de réponse des autorités italiennes à l'expiration d'un délai de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation pour ces autorités de prendre en charge l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de saisine des autorités italiennes aux fins de la prise en charge de M. D, de l'absence de réponse de ces dernières et enfin de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 22-7 du règlement n° 60/2013, doivent être écartés. 12. En septième lieu, le requérant fait valoir qu'en méconnaissance des articles 31 et 32.1 du règlement n° 60/2013, le préfet n'a pas transmis l'intégralité des informations nécessaires attenantes à sa situation personnelle, et que la réception et la prise en compte de ces données par les autorités italiennes ne sont pas établies. Toutefois, M. D, qui se borne à cet égard à soutenir que sa compagne est malade et souffre d'asthme, n'assortit cette affirmation d'aucune précision ni d'un quelconque justificatif. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32.1 du règlement n° 60/2013, ne peuvent qu'être écartés. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs. 14. Si M. D, entré irrégulièrement en France le 11 août 2023 accompagné de sa conjointe, fait valoir que le couple bénéficie sur le territoire français d'une prise en charge administrative et sociale au sein du centre d'accueil et d'orientation " ENTRAIDE PIERRE VALDO " à Marseille où ils sont hébergés, et affirme que sa conjointe est malade et risque de faire une crise d'asthme, ces seuls éléments, dépourvus de toute justification, sont toutefois insuffisants pour établir qu'il existe un obstacle à son transfert ou démontrer que l'intéressé encourt des risques directs et certains de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et qu'elle soit exposée à des traitements inhumains, alors qu'au demeurant l'Italie, État-membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas d'attaches familiales en Italie, pays dont il ne parle pas la langue, M. D ne démontre ni qu'il aurait ancré sur le territoire français, où il est présent depuis une date récente, le centre de ses attaches personnelles et familiales ni, par suite, que l'arrêté qu'il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure de transfert en cause a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu la décision portant transfert de M. D aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. En deuxième lieu la décision d'assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, indique que M. D fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes, et précise que l'intéressé, qui déclare justifier d'une adresse administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert en attente de son exécution effective. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 20. En dernier lieu, le requérant qui n'établit ni même n'allègue aucune difficulté susceptible de faire obstacle à ce qu'il se présente, sur convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône située dans le 6ème arrondissement de Marseille, ne saurait sérieusement soutenir qu'en l'absence de précision quant aux modalités desdites convocations l'arrêté attaqué serait entaché de disproportion. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2312272_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel