TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312270_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de Mme A ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21, 23, 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également se fonder sur le motif tiré de ce que Mme A n'a pas la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 12 mars 1962, a sollicité auprès du consul général de France à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 13 avril 2023, qu'elle a contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a implicitement rejeté son recours, reçu le 28 avril 2023. Par la présente requête, son fils, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables ".
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas transmis des informations complètes et fiables en vue de justifier l'objet et les conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 11 juin 2024, qu'il entend défendre la décision attaquée sur le motif tiré de l'absence de qualité d'ascendante à charge.
7. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement.
8. Le requérant se borne à produire un unique extrait de compte pour le mois d'octobre 2022 qui ne suffit pas démontrer ou, à tout le moins étayer, l'allégation selon laquelle Mme A n'aurait aucun revenu dans son pays d'origine lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Sa qualité de bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils n'est pas davantage établie. Dès lors, elle ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils, ressortissant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté.
9. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2312270_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel