TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312255_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Madame A C, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, autorisant à travailler, valable jusqu'à la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de 3 jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, ressortissante algérienne, elle a bénéficié d'un certificat de résidence de dix ans le 4 avril 2013, qu'elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France le 4 mai 2023, qu'elle a reçu plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 9 novembre 2023, laquelle n'a pas été renouvelée alors que son dossier est toujours à l'instruction. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un renouvellement de titre de séjour de dix ans, renouvelable de plein droit, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à la disposition de l'intéressée, valable jusqu'au 28 février 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2023, Madame A C, représentée par Me Toujas, indique maintenir ses demandes relatives au paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023 sous le numéro 2312276, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présent ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissante algérienne née le 30 août 1974 à Oran, a été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 3 avril 2023. Elle a présenté, le 18 février 2023, une demande de rendez-vous sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " de la préfecture du Val-de-Marne en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande n'a pu être déposée que le 4 mai 2023 et Madame C a obtenu successivement deux attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 9 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 31 octobre 2023 sans obtenir de réponse, y compris après son échéance. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction et a sollicité, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une troisième attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 février 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame C, le 29 novembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 février 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 2000 euros à Madame C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2000 euros à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquer à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2312255_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA