TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312252_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Seze de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : isolé et sans autorisation de travail, il ne dispose plus d'aucune ressource depuis que l'allocation pour demandeur d'asile a cessé de lui être versée et n'a aucune solution d'hébergement stable ; il se trouve ainsi dans une situation précaire ; il ne s'est pas lui-même placé dans cette situation, dès lors qu'il conteste avoir refusé une proposition d'hébergement et qu'il aurait au contraire accepté une telle proposition si elle lui avait été faite ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que : premièrement, les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; deuxièmement, la décision en cause a été prise avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations écrites ; troisièmement, sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; quatrièmement, l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été mené par un agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
*elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'elle n'explicite pas le choix d'une cessation totale plutôt que partielle des conditions matérielles d'accueil et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans une langue qu'il comprend ;
*elle est illégale en raison de l'illégalité du contenu du questionnaire d'évaluation annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce questionnaire ne permettant pas, en effet, d'évaluer l'ensemble des causes de vulnérabilité mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de comporter, d'une part, des questions relatives à l'état de santé des demandeurs d'asile, d'autre part, des questions relatives aux tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle éventuellement subis par les demandeurs d'asile ;
*elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le refus d'une proposition d'hébergement n'est pas au nombre des cas de cessation des conditions matérielles d'accueil prévus à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris ceux mentionnés au 2° et au 3° de cet article ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas refusé une proposition d'hébergement mais seulement indiqué, en réponse à une question posée, sans recourir à un interprète, sur son lieu de vie, qu'il était temporairement hébergé par un cousin et qu'étant désormais dépourvu de solution d'hébergement, il serait prêt à accepter toute proposition formulée par le truchement d'un interprète ;
*elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
-aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
-il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction à titre rétroactif.
Vu :
-la requête n° 2312264 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1987, a fait l'objet, le 31 octobre 2023, d'une décision par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 14 octobre 2022, date de l'enregistrement de sa première demande d'asile en France, au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L'admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / [] 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 []. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. ".
6. Il résulte de ces dispositions que si le refus d'une proposition d'hébergement est au nombre des cas dans lesquels un demandeur d'asile peut se voir initialement refuser les conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est en revanche pas au nombre des cas de cessation des conditions matérielles d'accueil limitativement prévus à l'article L. 551-16 du même code, y compris celui mentionné au 3° de cet article, dès lors que l'OFII ne constitue pas une autorité chargée de l'asile au sens de ce 3°.
7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
9. La décision en litige a pour effet de priver M. A du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit de la seule source de revenus de l'intéressé. Dans ces conditions, et nonobstant, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 8, la circonstance que celui-ci a ou aurait refusé une proposition d'hébergement et qu'il s'est en outre abstenu de présenter des observations écrites à la suite de l'invitation qui lui a été faite en ce sens par une lettre de " notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil " datée du 6 octobre 2023, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens susvisés, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Créteil de l'OFII en date du 31 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
12. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. Il s'ensuit qu'il ne saurait être enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A. Il y a lieu, en revanche, de lui enjoindre de rétablir provisoirement le bénéfice desdites conditions à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros à Me de Seze au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 31 octobre 2023 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 7 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Seze.
Fait à Melun, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. Zanella Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2312252_20231213
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