TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312250_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Boamah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. D soutient que les décisions litigieuses : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - portent atteinte à sa vie privée et personnelle. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 23 janvier 2024 et 5 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification de " la présente ordonnance " et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; * méconnaissent le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est entachée d'un défaut d'examen particulier ; * est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * viole les articles L. 612-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Boamah, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h04. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République du Congo), né le 25 novembre 1992 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France le 4 août 2006 selon ses déclarations. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que M. D justifie sa présence en France au moins depuis 2006 par la production d'un certificat de scolarité, de documents du service de l'aide sociale à l'enfance et du dispositif d'accompagnement et d'interventions sociales de Seine-et-Marne, du tribunal pour enfant, de documents bancaires signés, des cartes et courriers de l'assurance maladie, de documents médicaux, de sa demande de titre de séjour en 2010 et de la réponse du préfet de Seine-et-Marne, les tampons aéroportuaires figurant sur son ancien passeport, les avis d'impôt à son nom portant une déclaration de revenus, du contrat de formation professionnelle et de l'attestation de présence y afférente, de documents de Pôle emploi, de la convocation aux épreuves au brevet professionnel agricole, de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable de 2016 à 2017 suivie de sa carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu'en 2020, d'une attestation de la préfecture en 2018, de l'attestation de réussite à l'épreuve théorique du permis de conduire, de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en 2021, ensemble le timbre fiscal payé et le rendez-vous fixé en préfecture, sa demande de délivrance d'un passeport auprès de l'ambassade de la République du Congo en France, du contrat à durée indéterminée signé en juillet 2021 ensemble deux bulletins de paie y afférent, d'un document judiciaire et de mises en demeure de payer, et de sa convocation devant la commission du titre de séjour. Il est à noter que ces documents sont soit à l'adresse de sa mère telle qu'elle figure sur plusieurs documents officiels de cette dernière, au demeurant présente à l'audience au soutien de son fils et qui attestait le prendre en charge en 2021, soit à celle de sa compagne. 4. Par ailleurs, placé à au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne, il a bénéficié d'un contrat dit " jeune majeur " renouvelé à deux reprises. En outre, il ressort aussi des pièces du dossier qu'il a trois demis frères et sœurs, Steeven né en 1999 de nationalité française et Djezon et Merveille nés respectivement en 2004 et 2009 et titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur. Deuxièmement, il n'est pas contesté qu'il est le père de la jeune A née le 25 mars 2023 qu'il a eu avec Mme C de nationalité française, au demeurant présente à l'audience au soutien de son compagnon, en sorte que sa fille A est également de nationalité française ce qui est confirmée par la production de la copie de sa carte nationale d'identité, élément postérieur au jugement fourni dans les écritures du 27 juin 2023 portant sur un arrêté du 25 juillet 2022. Une attestation de la caisse d'allocations familiales de janvier 2024, certes postérieure à la décision en litige mais retraçant une situation existante en 2023, mentionne que durant l'année 2023 le couple a perçu la prime d'activité. Figure au dossier une attestation, malencontreusement non datée, particulièrement circonstanciée sur la relation de couple et l'implication du requérant dans cette vie de couple et de jeune père. Par une attestation du 19 janvier 2024, certes postérieure à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, la mère de M. D précise l'avoir fait venir en France pour retrouver sa famille et explique l'engagement familial commun prenant en compte la fille de son fils. Il en est de même pour l'attestation très circonstanciée de son frère Steeven, non datée mais nécessairement récente eu égard aux termes utilisés. Le père de sa compagne déclare le considérer comme son gendre. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments nouveaux et postérieurs au jugement précité rejetant ses conclusions en annulation conte le refus de séjour du 25 juillet 2022, M. D justifie sa durée de présence depuis l'année 2006, une vie familiale et une contribution à l'éducation et l'entretien de sa fille née récemment. Bien que son passé judiciaire ne puisse être écarté, il y a lieu de noter qu'il ne ressort du dossier aucun élément postérieur à 2015 à l'exception en 2020 une détention non autorisée de stupéfiants sans suite connue et les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et ayant donnée lieu à la décision contestée pour des faits de vol avec arme, faits pour lesquels ne figurent au dossier ni l'audition pénale ni les suites données par le Parquet. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les éléments nouveaux concernant sa vie familiale et principalement la naissance récente de sa fille dont il s'occupe, doivent primer sur la situation pénale et/ou judiciaire précitée. Dans ces conditions, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. D et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 13 novembre 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312250_20240404
CAA1313 novembre 2024
ORCA_24MA02130_20241113Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2312250_20240404