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TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312248_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 18 novembre 2023 au greffe du présent tribunal, complétée le 10 février 2023, M. B D, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat verser la somme de 1.500 euros à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui directement en cas de refus d'aide juridictionnelle provisoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ait été régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré en France à l'âge de 8 ans, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, complété le 1er février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 novembre 2023 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. D au motif de sa résidence déclarée à Melun ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Blandeau, représentant M. D, requérant, absent, qui rappelle qu'il est un étranger protégé car il est entré en France à l'âge de 8 ans, qu'il a été scolarisé de 2005 à 2015, qui soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un trouble à l'ordre public, que sa mère vit en France, que le préfet ne s'est livré à aucun contrôle de proportionnalité et que l'affaire de " meurtre en bande organisée " qui est mentionné dans le rapport d'empreintes dactyloscopiques n'a fait l'objet d'aucune suite.
Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 17 mai 1997 à Kinshasa, a été scolarisé en France à compter du 13 juin 2005 en école primaire et en collège à Moissy-Cramayel et à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Il a été interpellé le 8 novembre 2023 pour conduite sans permis à Clamart (Hauts-de-Seine) et pour avoir présenté de faux documents. Placé en garde à vue, la consultation du fichier d'empreintes dactyloscopiques a montré qu'il était connu pour au moins sept autres faits entre le 22 décembre 2014 et le 30 octobre 2022. Il a fait l'objet, le 9 novembre 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sa requête enregistrée le 11 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été transmise au tribunal administratif de Melun au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Melun (Seine-et-Marne). Dans le cadre de sa requête, il a mentionné une adresse à Combs-la-Ville, 4 allée des Brandons, chez Madame A, sa mère.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ();".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France au moins depuis le 13 juin 2005, date à laquelle il a été scolarisé à l'école élémentaire " La Fosse Cornue " à Moissy-Cramayel, et qu'il a ensuite été scolarisé au moins jusqu'en 2015.
7. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, prononcer son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté contesté du 9 novembre 2023 ne pourra qu'être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Blandeau, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 1.500 euros à Me Blandeau, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Blandeau, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. Aymard C : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2312248_20240322
Données disponibles
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