TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312239_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2312239, complétée par des mémoires et des pièces les 3 septembre 2023, 4 septembre 2023 et 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sans délai la demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, la rentrée universitaire étant prévue le 11 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * fondée sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la carte de séjour étudiant et non les visas, elle est privée de base légale, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été justifié des conditions du séjour projeté, qu'il s'agisse de la formation, de l'hébergement ou des ressources dont disposera l'intéressée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2312333 enregistrée le 21 août 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Cisse, représentant Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui relève qu'au vu des nouvelles pièces produites le matin même, un réexamen est possible mais qu'elle n'a pas eu le temps de recueillir l'avis du chef du bureau du contentieux sur la question. La clôture de l'instruction a été reportée au 8 septembre 2023 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal qu'au vu des pièces complémentaires datées du 4 septembre 2023 produites par la requérante, il a été décidé de délivrer le visa sollicité, l'intéressée étant convoquée le 7 septembre au consulat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire à Nouakchott (Mauritanie) a décidé de délivrer le visa sollicité, l'intéressée étant convoquée à cette fin le 7 septembre 2023. Cette décision prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour Mme A. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2312239_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA