TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312219_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre et les 5 et 14 décembre 2023, M. D B et Mme E B, représentés par Me Tasciyan, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux exécutés par M. A sur le terrain situé dans cette commune au 20 bis avenue de Chanzy ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des observations, enregistrées les 27 novembre et 21 décembre 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut au rejet de la requête. Par des observations, enregistrées les 7 et 28 décembre 2023, M. C A conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de leurs écritures, résultant de leur mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de l'action de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux exécutés par M. A sur le terrain situé dans cette commune au 20 bis avenue de Chanzy. Article 2 :Les conclusions présentées par M. A au titre l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. C A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier/La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2312219_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel