TA4410ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312215_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D A épouse C et M. B C, représentés par Me Nassar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient des conditions matérielles d'accueil auxquelles la délivrance des visas sollicités est subordonnée ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familial, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C et M. B C, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté ces demandes. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 28 juin 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en vue de rendre visite au frère de Mme A épouse C, lequel réside en France. Toutefois, en se bornant à produire un acte de vente faisant état de ce que les intéressés sont propriétaires d'un terrain constructible de 486 m² à Médenine (Tunisie) et à soutenir, sans l'établir, y avoir fait construire leur maison, les requérants ne démontrent pas qu'ils disposeraient de garanties de retour suffisantes dans leur pays d'origine avant la date d'expiration des visas sollicités, la circonstance qu'ils se sont vu délivrer des visas de court séjour par les autorités consulaires françaises à Tunis, valables du 1er septembre au 30 octobre 2020 ne suffisant pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, quand bien même les intéressés versent au débat leurs billets d'avion aller-retour, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'ils justifieraient des conditions matérielles d'accueil auxquelles la délivrance des visas sollicités est subordonnée étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent que le frère de Mme A épouse C serait dans l'incapacité de leur rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse C et à M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312215_20240715
Données disponibles
- Texte intégral