TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2312203_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de SeineetMarne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations orales ni apporter des pièces complémentaires préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de SeineetMarne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Menaa substituant Me Sadoun, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant sri-lankais, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2018. Par une demande du 19 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 23/BC/120 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception de certaines matières dont ne font pas parties les décisions rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, M. C soutient qu'il a déposé son dossier sur le site démarches simplifiées et que dès lors qu'il n'a pas été convoqué afin de présenter ses observations orales ni présenter des documents complémentaires le préfet n'aurait pas pu procéder à un examen complet de sa demande. Toutefois, il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, pour refuser à M. C son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Seine-et-Marne a notamment relevé qu'il était entré sur le territoire le 10 juillet 2018, qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 16 avril 2021 en tant que commis de cuisine et qu'il se déclare marié avec une compatriote qui réside en Inde avec l'enfant mineur du couple. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C soutient qu'en relevant qu'il " ne [justifiait] pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie " alors qu'avaient été produits à l'appui de sa demande son contrat de travail et vingt-sept fiches de paie, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. Toutefois, par cette formule le préfet a estimé que l'ancienneté dans son emploi n'était pas suffisante pour la regarder comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre du travail, et non que les pièces que le requérant avait produites ne permettaient pas d'établir cette ancienneté. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 10 juillet 2018, soit depuis cinq ans et trois mois à la date de la décision attaquée, la présence en France d'une de ses sœurs n'est pas suffisante alors qu'il est constant que son épouse et leur enfant mineur résident en Inde, que son frère réside en Suisse et une autre de ses sœurs en Australie. Dans ces conditions en estimant que la situation du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. D'autre part, les circonstances qu'à la date de la décision attaquée, il disposait d'une ancienneté de trente mois dont vingt-deux à temps plein dans son emploi de commis de cuisine exercé sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur en tension, que son employeur a sollicité une autorisation de travail et témoigne de ses qualités professionnelles, ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " salarié " ou d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, M. C se borne pour le surplus à renvoyer aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour. Toutefois le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2312203_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel