TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312202_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer et d'enregistrer la demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme B avant le 25 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer Mme B et d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, qui devra leur être versée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le rendez-vous qui a été fixé au 25 mars 2024 ne satisfait pas à l'exigence de délai raisonnable ; - les autorités consulaires ne peuvent ignorer les craintes légitimes de Mme B ainsi que les risques de persécution dont elle fait l'objet, tant en Iran qu'en Afghanistan ; - la décision attaquée porte atteinte au principe de continuité du service public. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que la demande de visa de Mme B a été enregistrée le 27 novembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante afghane, a été convoquée par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) à un rendez-vous fixé au 25 mars 2024, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. A la suite de sa demande du 9 juillet 2023, M. B a été informé, le 13 juillet suivant, par le prestataire VFS Global, qu'il n'était pas possible d'avancer la date de ce rendez-vous. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cette décision de refus d'avancer la date du rendez-vous du 13 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ambassade de France en Iran a proposé un rendez-vous à Mme B en vue de déposer sa demande de visa, le 27 novembre 2023, à la suite duquel la demande de visa de l'intéressée a été enregistrée. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 800 (huit cents) euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2312202_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel