TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312118_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci prise ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture à venir de l'audience publique à la Cour ou le cas échéant la notification de l'ordonnance de la Cour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) tant en ce qui concerne l'absence de démonstration de la régularité de notification de cette décision que de celle dans sa langue ; * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * viole le 2° de l'article L. 542-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole le droit d'être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de démonstration de la notification en langue pachto des brochures d'information " A " et " B " du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision fixant le pays de destination : * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; * méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 33 de la Convention de Genève. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 janvier 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. C n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h04. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2001 à Lôgar (République islamique d'Afghanistan), entré en France le 1er janvier 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 12 janvier 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office du 7 septembre 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 8 décembre 2023. Par arrêté du 16 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 octobre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision querellée du 16 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de ces éléments que l'autorité administrative se soit sentie liée par la décision de l'Ofpra. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 7. D'une part, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure le principe du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 8. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. Si M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; " aux termes duquel : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 12 janvier 2023 a été notifiée au requérant le 30 suivant et que la décision de la CNDA du 21 juin 2023 lui a été notifiée le 29 juin suivant. Sa demande de réexamen a été rejetée le 7 septembre 2023. Il ressort encore de ce relevé que la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité pour absence de craintes (mention " ADC " portée sur le TelemOfpra) c'est-à-dire en application des dispositions citées au point précédent du 3° de l'article L. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions citées au point précédent, le droit de M. C à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'Ofpra le 7 septembre 2023, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code (voir par exemple CAA Paris, 17 octobre 2023, n° 22PA05007) qui lui a été notifiée le 3 juillet 2023 soit antérieurement à l'arrêté en litige (voir par exemple CAA Toulouse, ordo, 3 octobre 2023, n° 23TL00653 ou CAA Lyon, 30 mai 2023, n° 22LY02443). M. C n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document dont les mentions relatives aux notifications font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 723-19 précité. Par ailleurs, s'il se prévaut également de l'absence de preuve de ce que celle-ci lui aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend, M. C ne conteste pas avoir reçu la fiche accompagnant, en principe, la décision de la CNDA, destinée à informer le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Par ailleurs, il ne produit pas les documents qu'il a reçus de la CNDA et n'apporte donc pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la violation du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne qu'être écarté. 13. En sixième lieu, si M. C fait valoir qu'il convient de relever qu'au regard des éléments soulevés dans sa demande de réexamen, l'exécution du présent arrêté aura des conséquences manifestes sur l'analyse de ses craintes puisqu'il ne pourra achever la procédure de sa demande d'asile alors qu'il produit des éléments augmentant de manière significative ses craintes en cas de retour, force est de constater qu'il ne présente pas lesdits éléments nouveaux et surtout que sa demande de réexamen s'est achetée par un rejet antérieur à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride est inopérant dès lors que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur le règlement précité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 16. En premier lieu, si M. C fait valoir qu'un éloignement ne lui permettrait pas d'aller au terme de sa procédure d'asile en violation du principe de non refoulement garanti par la Convention de Genève, ce principe n'interdit pas l'éloignement d'un étranger dont le droit au maintien est terminé tout en ayant été garanti durant une première phase d'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré à cet égard de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, si M. C fait valoir l'impossibilité matérielle de toute exécution d'un éloignement vers la République islamique d'Afghanistan actuellement, ce moyen est relatif à l'exécution de la décision et non à sa légalité. Par suite, le moyen tiré à cet égard de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Enfin, ni les rapports d'orientation de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (EUAA) sur l'Afghanistan publiés en avril 2022 et janvier 2023, ni le rapport de la même agence du 16 août 2022 intitulé " Afghanistan - Targeting of Individuals ", ni aucune autre source d'information publique pertinente et disponible à la date du présent jugement ne révèlent que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin notamment d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour en Afghanistan, à des persécutions au sens et pour l'application des stipulations citées au point ci-dessus. Il incombe ainsi au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir à l'appui de sa demande d'asile de risques, susceptibles d'être courus en cas de retour en Afghanistan, du fait de son " occidentalisation " effective ou imputée, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'apprécier la réalité et la teneur d'un tel risque. Si M. C fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Afghanistan en raison notamment de son " occidentalisation ", l'attestation de présence présentée au dossier est antérieure aux derniers actes des organises de l'asile précédant la décision en litige et les photographies ne sont pas datées. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et dispositions susmentionnées des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Toutefois, il appartiendra au préfet de Seine-et-Marne de vérifier, éventuellement sous le contrôle du juge et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moment venu si l'évolution de la situation en République islamique d'Afghanistan est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (par exemple CAA Douai, ordonnance, 3 juin 2022, n° 22DA00519). 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 16 octobre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. D C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D C est rejetée sous la réserve précisée à la fin du point 18. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2312118_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel