TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312113_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays le pays de destination et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français (pour une durée de 36 mois) assortie d'un signalement aux fins de non-admission. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 9 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Rodrigues, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et fait valoir, en outre, que la situation de M. B n'a pas été prise en compte ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er février 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays le pays de destination et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 22 mai 2023 par les services de police, qu'entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014, il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. S'il a déclaré, à l'audience, être employé dans une entreprise de peinture, il ne l'établit pas et a déclaré, au demeurant, lors de son audition par les services de police, être sans ressources et sans profession. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident a minima ses frères. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un signalement le 22 mai 2023 pour des faits de menaces de mort réitérées et apologie directe et publique d'un acte de terrorisme commis le 15 mai 2023. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B conteste les faits ayant donné lieu à ce signalement, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur sa situation doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 14 juin 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2312113_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel