TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312111_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 7 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Abassade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de l'assister d'un interprète en arabe soudanais ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3°) et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais et à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Abassade pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1999, a été interpellé le 10 octobre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet Pas-de-Calais l'a placé au centre de rétention administrative Mesnil-Amelot 3 et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, pour signer des décisions telles que celles que comportent l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation de fait et de droit. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Par ailleurs, si M. A soutient également que son droit d'être entendu préalablement à toute mesure défavorable le concernant, en tant que principe de l'Union européenne, a été méconnu, il ressort pourtant des pièces du dossier qu'il a été interrogé par les services de police sur les conditions de son séjour en France et pu présenter des observations sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle ne soit prise, indiquant qu'il était arrivé en France en 2023, n'y avoir pas sollicité de titre de séjour, ni déposé de demande d'asile et vouloir se rendre en Grande-Bretagne. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés pour ce motif. 8. En cinquième lieu, alors que M. A est réputé, au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenter un risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire puisqu'il a admis être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et car il ne présente aucune garantie de représentation suffisante, la circonstance qu'il a déclaré aux services de police avoir l'intention de déposer une demande d'asile en France ne justifie pas que l'autorité préfectorale lui accorde un délai de départ volontaire, d'autant qu'il disposait de la faculté de le faire en rétention, où il était placé à la date de l'arrêté contesté, et ne fait pas même valoir en avoir déposé une. 9. En sixième lieu, le fait que M. A n'ait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ne démontre pas que l'interdiction de retour sur le territoire français résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, si M. A soutient que son pays, le Soudan, est déchiré par une violente guerre civile, il n'a fourni aucun élément permettant d'établir qu'il est originaire d'une région ou qu'il devrait nécessairement traverser une zone pour s'y rendre dans laquelle il serait nécessairement exposé à une menace pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office, doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Abassade et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2312111_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel