TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312106_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour : - eu égard à sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 16 août 2023, dont M. A, ressortissant algérien né le 23 mars 1991, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne le moyen dirigé contre toutes les décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B, son adjoint, à l'effet de signer un arrêté de la nature de ceux dont le requérant demande l'annulation, en toutes les décisions qu'ils comportent, ainsi qu'à Mme C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire des arrêtés attaqués, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme E et M. B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie ni être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit faute d'avoir été prise à l'appui d'une décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ; 6. En troisième lieu, les seules circonstances que M. A réside en France depuis 2019, entretient une relation avec une personne prénommée Manuela et aurait noué de nombreux liens privés en France ne sont pas suffisantes pour établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 7. Il résulte des points 2 à 6 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que l'unique moyen soulevé contre les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. Les seules circonstances tirées de ce que M. A réside en France depuis 2019, entretient une relation avec une personne prénommée Manuela et aurait noué de nombreux liens privés en France ne sont pas suffisantes pour établir l'existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet de la Loire-Atlantique n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre en dépit de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui est faite. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 octobre 2023
ORTA_2312106_20231018TA4410 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312106_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2312106_20240410
Données disponibles
- Texte intégral