TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312100_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai et le 26 juin 2023 M. A D C B, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles d'un montant de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État ; en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera cette somme d'un montant de 2000 euros HT, sur le fondement de l'article L 761-1 CJA ; M. C B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C B par une décision du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, représentant M. C B assisté d'un interprète, qui soutient à l'audience que le médecin de l'OFII n'a pas été saisie de l'état du requérant ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de police par la Selarl Centaure avocats, a été enregistrée le 3 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C B, ressortissant péruvien né le 31 août 1982, a fait l'objet le 13 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. C B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 12 juin 2023, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus de statuer sur ces conclusions. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Le requérant, transgenre en son état, est atteint de plusieurs pathologies graves dont le HIV pour lequel il est suivi à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. Il est aussi atteint de nombreuses infections sexuellement transmissibles pour lesquelles il est également suivi au service de maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Il s'agit d'une personne très fragilisée qui est par ailleurs suivie par l'association PASTT (prévention action santé travail pour les transgenres) comme l'établit une attestation de sa directrice en date du 26 juin 2023 et où il a élu domicile. L'ensemble de ces éléments ont été portés à la connaissance du préfet de police avant la prise des décisions attaquées et le médecin de l'OFII n'a pas été saisi de son état. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet ne pouvait donc, sans entacher son arrêté d'irrégularité et d'un vice de procédure, prendre l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 mai 2023 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé en conformité avec les règles de procédure applicable et après saisine du médecin de l'OFII au regard de la grave pathologie dont est atteint M. C B et qui n'est pas contestée par le préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Semak à la part contributive de l'État attribuée au requérant par la décision susmentionnée du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 2023. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C B en conformité avec les règles de procédure applicable et après saisine du médecin de l'OFII au regard de la grave pathologie dont il est atteint, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Semak à la part contributive de l'État attribuée au requérant par la décision susmentionnée du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juin 2023. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B, à Me Semak et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2312100_20230711
Données disponibles
- Texte intégral