TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312093_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Zanjantchi, substituant Me Odin, avocate représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que la durée de présence de l'intéressé sur le territoire est établie par son visa d'entrée et par les titres de séjour dont il a bénéficié, que les troubles à l'ordre public allégué n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales, et qu'il est en attente d'un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de régularisation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 9 juillet 1986, est entré en France le 19 octobre 2010. Son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 31 décembre 2017. Le 11 septembre 2023, il a été interpelé par les services de police pour des faits de conduite sans permis et défaut d'assurance. Par deux arrêtés du 12 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, les arrêtés contestés comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ (( 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas tenté de renouveler son titre de séjour avant son expiration le 31 décembre 2017. En outre, s'il justifie avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 août 2022, la seule circonstance que la préfecture des Hauts-de-Seine ait accusé réception de sa demande, ne préjuge pas de la recevabilité ni du caractère complet de celle-ci et n'apparaît, en tout état de cause, pas opposable à l'acte contesté. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, étant entré en France en 2010, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 24 ans et ne démontre pas y être dépourvu d'attaches personnelles. La circonstance selon laquelle il est hébergé par une compatriote titulaire d'un titre de séjour, Mme F, n'est pas de nature, en elle-même, à caractériser l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressée. Dès lors, il n'est pas démontré que par la décision attaquée, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ". 10. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police de Paris s'est fondé notamment, en premier lieu, sur la circonstance que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, survenue le 31 décembre 2017. En second lieu, il est constant que M. A a été interpelé le 11 septembre 2023 pour des faits de conduite sans permis et défaut d'assurance en sorte que le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il appartenait au préfet de police de Paris, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé le 11 septembre 2023 pour des faits de conduite sans permis et défaut d'assurance, et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 16. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va nécessairement de même de celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. ELa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2312093_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel