TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2312068_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet qui n'a pas examiné sa situation professionnelle et personnelle a méconnu son pouvoir général d'appréciation et entaché sa décision d'erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il sera exposé à des persécutions en cas de retour au Brésil. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité brésilienne, est entré sur le territoire français le 8 août 2017. Il a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 14 octobre 2021. Sa demande a été rejetée par décision du 13 décembre 2021 et confirmée par une décision du 8 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne . Par un arrêté du 2 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 3. Il ressort de la décision contestée que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé faisant valoir, notamment, la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en France et qu'il dispose d'un contrat de travail, la préfète du Val-de-Marne a considéré que " () l'usage d'une fausse carte d'identité portugaise fait que sa demande ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire " et a porté l'appréciation selon laquelle " la fraude est une circonstance permettant à l'administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits ". En s'abstenant d'examiner, au seul motif que l'intéressé aurait fait usage d'une fausse carte d'identité, si la situation professionnelle de M. B pouvait être constitutive d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et ce alors que l'intéressé se prévaut de nombreux bulletins de salaire depuis 2017, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Doivent être également annulées, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lesquelles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique pas, eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus énoncés, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2312068_20250107
Données disponibles
- Texte intégral