TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2312068_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n°2312068, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 23 décembre 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2024. II. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, sous le n° 2322868, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'inexactitude matérielle ; - il a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France il y a de nombreuses années et qu'il fait état d'une insertion professionnelle sur le territoire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juin 1976 à Amalou, déclare être entré en France en 2017. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " salarié " le 23 décembre 2021. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née, dont il demande l'annulation dans sa requête enregistrée sous le numéro 2312068. Le préfet de police a ensuite explicitement rejeté sa demande par une décision du 21 septembre 2023 et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2322868, M. B en demande également l'annulation. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 août 2022, qui s'y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Marivat, secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous l'autorité de Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, dans le cas où celle-ci était absente ou empêchée et en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Si, selon l'article 11 de cet arrêté du 23 août 2023, sa délégation concernait les seuls ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions du chapitre V du titre III du livre quatrième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les ressortissants algériens dont un des motifs de la demande est relatif à l'application du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort de la copie du formulaire de réception de la demande de M. B produit qu'il a sollicité un titre de séjour " AES salarié 5 ans ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont s'est inspiré le préfet de police pour examiner la demande de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Par ailleurs, l'arrêté attaqué mentionne la situation familiale de M. B, ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen en l'absence de prise en compte de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'avait pas été saisi, comme indiqué au point 3 de ce jugement, d'une demande de titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, mais d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en compte l'ensemble des bulletins de salaires produits par l'intéressé ou aurait commis une erreur sur l'exactitude matérielle des faits. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne saurait donc utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. En outre, s'il déclare vivre en France depuis 2017 et se prévaut tant de sa vie personnelle et familiale que de sa bonne insertion professionnelle, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Janine Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2312068/2-1 ; 2322868/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2312068_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel