TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312034_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour avoir un retour sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a déposé une demande de titre de séjour pour soins le 13 mars 2023 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a convoqué pour la visite médicale le 4 mai 2023 ; dès réception de l'accord de l'Office, les services préfectoraux ont adressé un mail au requérant pour solliciter la production des justificatifs de sa présence, sans lesquels la fabrication du titre de séjour ne peut être lancée ; M. A n'a pas répondu à cette demande ; en conséquence, il a créé par son propre comportement la situation d'urgence qu'il invoque et qui ne peut être retenue pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, M. A maintient sa requête en faisant valoir qu'il a répondu à toutes les sollicitations de la préfecture ; le mail de demande de pièces complémentaires s'est classé dans les courriers indésirables et étant âgé, ne sachant ni lire ni écrire, il n'a pu répondre que tardivement, le 11 mars 2024 ; les points d'accès au numérique ne répondent par ailleurs pas aux appels, alors qu'il est impossible de prendre rendez-vous avec eux par un autre moyen ; il est titulaire de son titre de séjour depuis le 18 mai 2011, ce qui lui ouvre droit à une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a produit la copie de l'écran Agdref du dossier de M. A, duquel il résulte qu'il a été mis, le 5 septembre 2024, en possession d'une carte de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2025. Ce document a été communiqué le 7 septembre 2024 au requérant qui n'a produit aucune observation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 novembre 2024 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2312034_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA