TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312031_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme C A, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant D, représentée par Me Arnal, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour, en qualité de membre de la famille d'un réfugié, à l'enfant D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen du visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de sa fille, dont elle est séparée. L'amie à qui elle a confié cette dernière risque de ne bientôt plus pouvoir la prendre en charge ; elle souffre de dépression, de troubles émotionnels et du sommeil du fait de sa séparation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée ; * le motif tiré de l'absence de justification de l'identité de sa fille et de sa situation de famille est erroné, alors que les autorités administratives françaises ne peuvent pas mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère : elle a produit le jugement supplétif de l'enfant, lequel a été rendu par un juge compétent, n'est pas contraire à l'ordre public international français, et ne révèle aucune fraude, de sorte que le lien de filiation doit être regardé comme établi ; en tout état de cause, ce lien est établi par la possession d'état dès lors qu'elle a fourni de nombreux éléments concordants démontrant la réalité des liens l'unissant à sa fille, notamment des échanges électroniques réguliers, des photographies, la mention de sa fille et de son état civil devant les autorités françaises chargées de l'asile, ainsi que les références récurrentes à sa la présence fille depuis son arrivée, notamment auprès des médecins ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son de droit de mener une vie familiale normale telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle est séparée de sa fille depuis 2019, date à laquelle elle est arrivée en France ; * elle porte atteinte aux stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2312016 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Arnal, avocate de Mme A, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant guinéenne née le 24 décembre 2002, s'est vu octroyer le statut de réfugiée par une décision du 30 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, à celle qu'elle présente comme sa fille, D, née le 27 mars 2017. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que sa fille D, âgée de six ans, est menacée en Guinée d'un mariage forcé et de faits de violences de la part de son père même, notamment depuis que l'amie à qui elle avait confié cette dernière a déclaré ne plus pouvoir en assurer la charge du fait du désaccord exprimé par son mari. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations quant au départ de l'enfant du domicile de son amie, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que D réside actuellement, non en Guinée mais au Sénégal et qu'elle n'apparait pas de ce fait directement menacée. Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation d'avec celle qu'elle présente comme sa fille, Mme A n'établit pas que le refus de visa en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312031_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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