TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2312029_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme D C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résolution du litige implique de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
o La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et plus particulièrement les termes de son préambule mais également ceux de ses articles 7 et 8 qui disposent que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " et que " 1- Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.2-Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 3-Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. " ainsi que le règlement européen n°603/2013 du 26 juin 2013, s'opposent-ils à ce qu'il puisse être procédé à la consultation du fichier EURODAC aux fins d'édiction d'un arrêté de transfert en application du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 par un agent de Préfecture sans qu'il ne soit possible pour l'étranger destinataire de l'arrêté de transfert d'obtenir des garanties quant à l'habilitation de l'agent procédant à la consultation du fichier Eurodac ' ;
o Les règlements 604/2013 et 603/2013 du 26 juin 2013 s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre puisse édicter un arrêté de transfert reposant sur la consultation du fichier Eurodac sans que cet Etat membre ne puisse justifier de la régularité de cette consultation et notamment du cadre spatio-temporel dans lequel elle intervient ' ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 et des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 ;
- le fichier EURODAC n'a pas été régulièrement consulté ;
- la décision attaquée a été prise en violation du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2023
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Renaud, avocat de Mme C, en présence de la requérante, assistée de Mme B, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant C, ressortissante guinéenne née le 31 juillet 1988, est entrée irrégulièrement en France le 24 mars 2023 selon ses déclarations. Le 2 mai 2023, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant sa première demande d'asile. Saisies d'une demande de prise en charge le 4 mai 2023, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. Il résulte des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C ont été relevées en Italie et que celle-ci avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté précise que ces autorités, saisies par les autorités françaises le 4 mai 2023, ont implicitement accepté cette prise en charge. Par ailleurs, il indique que Mme C ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que si celle-ci a fait état de problèmes de santé elle n'établit pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée en France alors que ceux-ci n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que Mme C n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point de départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente.
8. La requérante s'est vu remettre le 2 mai 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel en langue soussou que la requérante a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de sa réadmission dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, Mme C a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, et qui lui ont également été communiquées oralement dans une langue qu'elle comprend ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, ses conditions de vie en Italie et son état de santé. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 21 du règlement 604/2103 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, le requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que les articles 21 et 23 du règlement précité font obstacle à ce qu'une requête aux fins de prise ou de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
10. Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, que la requérante s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 mai 2023 afin de solliciter l'asile, que la consultation du fichier EURODAC a notamment révélé que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées en Italie le 11 mars 2023, qu'une requête aux fins de prise en charge, comportant toutes les informations utiles, a alors été adressée le 4 mai 2023 aux autorités italiennes, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, sous la référence FRDUB19930716752-490, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du même jour et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès italien, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Les autorités italiennes ont ainsi implicitement accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de Mme C à l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 7 par l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière desdites autorités aux fins de prise en charge de Mme C doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article premier du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 portant création du fichier EURODAC déclare qu' " il est créé un système, appelé " Eurodac ", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre responsable qui, en vertu du règlement (UE) n°604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n°604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " () 2. Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national. () Les données relatives aux personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés. Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité centrale désignée par l'État français a l'autorisation de consulter le fichier EURODAC. Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant() ". Aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE : " Aux fins de la présente directive, on entend par: () d) "responsable du traitement": la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire() ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu'un agent de préfecture a réalisé le relevé des empreintes de Mme C à l'occasion de son entretien individuel en préfecture le 2 mai 2023. Ainsi que cela résulte du courrier adressé le même jour par le département de l'accès à la procédure d'asile de la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France au ministère de l'intérieur adressé au service des étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour ainsi que des mentions des fiches décadactylaires EURODAC qui y sont jointes, ce service du ministère de l'intérieur, qui est l'autorité centrale désignée par l'Etat français pour la consultation du fichier EURODAC, et dont les initiales de l'agent chargé du suivi du dossier de Mme C sont mentionnées en en-tête dudit courrier, a procédé à la consultation du fichier EURODAC et à la comparaison des empreintes digitales de Mme C après leur transmission par la préfecture de la Loire-Atlantique, avant de lui en renvoyer les résultats faisant apparaître une saisine de ces empreintes par les autorités italiennes le 11 mars 2023. Dès lors, en dépit du délai très bref entre la transmission du relevé des empreintes de Mme C à l'autorité centrale chargée de la consultation du fichier EURODAC et le renvoi des résultats de la comparaison à la préfecture, et alors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'agent de ce service dédié du ministère de l'intérieur n'aurait pas été habilité à consulter ledit fichier, ni que l'agent ayant procédé au recueil de ses empreintes y aurait eu effectivement accès, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de ce système d'information doit être écarté comme non-fondé. Dans ces conditions, il n'y a par ailleurs pas lieu de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles soulevées par la requérante dans les termes visés ci-dessus, lesquelles apparaissent en l'espèce dépourvues de caractère pertinent.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
14. Mme C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, pour certains relativement anciens. Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté de la prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Si Mme C fait valoir souffrir de problèmes de santé, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, elle ne dispose d'aucun membre de sa famille en France. Elle n'établit pas davantage se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme C, qui n'invoque que sa qualité objective de demandeuse d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
P-E. SIMONLe greffier,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2312029_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel