TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2312021_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis plusieurs années en France et qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré a été produite le 29 janvier 2024 pour le requérant qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, magistrate désignée, - les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant M. E, présent et assisté de M. A, interprète en langue anglaise, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu'il est éligible à un titre de séjour dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plusieurs années et que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que ces enfants sont scolarisés en France. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. E, ressortissant nigérian né le 18 décembre 1992, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée le 29 juin 2018 par l'OFPRA et le 20 décembre 2018 par la CNDA. Elle expose également que M. E est entré en France en 2016 et qu'il est défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 8. M. E soutient lors de l'audience qu'il réside depuis plusieurs années en France et qu'il peut ainsi bénéficier d'un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dans une des situations prévues par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, empêchant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire à son encontre. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, le requérant expose vivre en France avec son épouse et ses enfants scolarisés. Toutefois, il ressort des échanges lors de l'audience de M. E est en concubinage avec la mère de ses enfants et que celle-ci est également en situation irrégulière sur le territoire. Si le requérant expose que ses deux enfants sont scolarisés en France, il ne produit à l'appui de ses allégations, dans les délais de l'instruction, aucun document d'identité permettant de connaître l'âge des enfants ni certificats de scolarité pour ces derniers. Dans ces conditions, la décision attaquée prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD Le greffier Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2312021_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel