TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311974_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, I, la procédure suivante, enregistrée sous le n° 2311974 : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Djemaoun, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 1er août 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer ainsi qu'à sa famille un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu'il est impossible d'identifier le nom de son signataire ; - méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait pas légalement intervenir sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif retenu par la directrice territoriale n'étant pas au nombre de ceux prévus par cet article ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration demande que les dispositions de l'article L. 551-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme D n'est fondé. Vu, II, la procédure suivante enregistrée sous le n° 2313426 : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Djemaoun, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 5 octobre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande, présentée par un message électronique du 2 octobre 2023, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer ainsi qu'à sa famille un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu'il est impossible d'identifier le nom de son signataire ; - est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'est ignoré le motif sur lequel elle se fonde et qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, pas légalement avoir le même motif que celui qui a donné lieu à la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 1er août 2023, ce motif n'étant pas au nombre de ceux prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration demande que les dispositions de l'article L. 551-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - les observations de Me Djemaoun et de M. D, époux de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2311974 et 2313426 concernent la situation d'une même demanderesse d'asile, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2311974 : 2. Mme D, qui est de nationalité afghane, demande, par la requête enregistrée sous le n° 2311974, à titre principal, l'annulation de la décision en date du 1er août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé, au visa de l'article L. 551-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif qu'elle avait refusé, le 24 mai 2023, une proposition d'hébergement, la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'identité du signataire de la décision attaquée est identifiable. La notification de la décision adressée à la requérante est, en effet, revêtue de la signature de Mme A B, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge et comporte les prénom, nom et qualité de cette dernière en caractères lisibles, ainsi que le prescrit l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er mai 2021 portant délégation de signature, publiée notamment le même jour sur le site internet de cet établissement public, Mme B avait qualité pour signer la décision dont l'annulation est demandée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme D. Il est notamment établi qu'en réponse à la lettre de notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 14 juin 2023 adressée à la requérante, l'époux de celle-ci a, par un courrier en date du 19 juin 2023, expliqué le refus de la proposition d'hébergement en faisant valoir, d'une part, qu'il travaillait à Ecquevilly (78920) à plus de 350 km de l'hébergement proposé, situé à Montmarault (03390) et, d'autre part, que son épouse, atteinte de l'hépatite B, avait une santé très fragile et que le logement proposé était très excentré, dans un village très peu desservi par les transports en commun, à plus de 30 km d'une grande ville " ce qui rendrait quasiment impossible l'accès aux soins dont elle aurait besoin en toute autonomie ". A la suite de ce courrier, l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient, sans être contredit, qu'il a adressé à la requérante un certificat médical vierge à remplir et à lui retourner afin que le médecin coordonnateur de zone puisse se prononcer sur la vulnérabilité de la famille, et que celui-ci ne lui avait pas été retourné. Enfin, l'époux de la requérante a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une nouvelle lettre d'observations en date du 7 juillet 2023. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les observations que la requérante a, par le truchement de son époux, adressées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en réponse à la notification de la lettre d'intention de cessation des conditions matérielles en date du 14 juin 2023 n'auraient pas été examinées, alors même que la décision contestée n'y fait aucune allusion. 5. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". 6. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précisé au point 4, qu'elle a été prise dans le strict respect de la procédure contradictoire préalable obligatoire prescrite par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, ainsi, qu'être écarté. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur au 1er août 2023, dispose : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus aux points 7 et 8 que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 10. En l'espèce, par la décision contestée, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, à la suite du refus, exprimé le 24 mai 2023, de Mme D de la proposition faite par cet établissement public d'un hébergement, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Montmarault, situé dans le département de l'Allier, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée en se fondant sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration le fait valoir en défense, que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 551-15 du même code, l'Office ayant entendu refuser à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à raison de son refus de la proposition d'hébergement qui lui avait été faite, dispositions qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 551-16, dès lors que l'Office dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver la requérante d'aucune garantie. 11. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 12. En vertu de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le demandeur doit bénéficier d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense, que Mme D a bénéficié, le 6 avril 2023, d'un entretien avec un " auditeur " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avec l'assistance d'un interprète en pachtou. Il ressort de l'examen de la fiche d'évaluation de vulnérabilité rédigée à cette occasion que la requérante a alors fait état spontanément d'un problème de santé mais qu'elle n'a remis aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et qu'aucun certificat médical vierge pour avis " Medzo " ne lui a été remis. Il en ressort aussi que la requérante a déclaré que sa famille n'était pas hébergée et que la rubrique " Informations complémentaires éventuelles " indique que la requérante et sa famille " vivent à la rue ". Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération. 13. Aux termes du paragraphe 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Mme D fait valoir, d'une part, que son mari est bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'il travaille pour une association qui aide les personnes en difficulté et, d'autre part, qu'elle a été diagnostiquée positive au virus de l'hépatite B et qu'elle ne pouvait donc pas accepter l'hébergement qui lui était proposé dans le département de l'Allier. Toutefois, si la requérante produit les résultats d'analyses effectués par un laboratoire d'où il ressort que les résultats évoquent " la présence du virus de l'hépatite B " et qu'il convient de les compléter par une recherche d'ADN viral et une recherche d'infection par le virus de l'hépatite D, il ne ressort pas de ces documents que l'état de santé de Mme D faisait obstacle à son installation et à celle de sa famille dans l'Allier. Par ailleurs, si l'époux de la requérante occupait à la date de la décision contestée un emploi au sein d'une association située à Ecquevilly il ressort des pièces du dossier que cet emploi était à durée déterminée et à temps partiel. En outre, l'éducateur spécialisé de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile Aurore de Mézy-sur-Seine, où l'époux de la requérante a été hébergé jusqu'au mois d'août 2023, a informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans une lettre en date du 15 mai 2023, qu'il avait indiqué à M. D, qui lui avait fait part de sa crainte de ne pas trouver de travail à Montmarault, " qu'il serait accompagné par des travailleurs sociaux " du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé dans cette commune. Enfin, lors de son entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité du 6 avril 2023, Mme D a indiqué qu'elle-même et sa famille, qui comprenait alors quatre enfants, nés les 28 février 2011, 12 mars 2012, 24 juin 2013 et 30 août 2015, dont aucun n'était alors scolarisé, ne bénéficiaient d'aucun hébergement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision contestée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ou comme ayant méconnu les stipulations des articles 3, paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D enregistrée sous le n° 2311974 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2313426 : 17. Mme D demande, par la requête enregistrée sous le n° 2313426, à titre principal, l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande, présentée en dernier lieu par un message électronique du 2 octobre 2023, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 18. La notification de la décision adressée à la requérante est revêtue de la signature de Mme A B, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge et comporte les prénom, nom et qualité de la signataire en caractères lisibles. En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er mai 2021 portant délégation de signature, publiée notamment le même jour sur le site internet de cet établissement public, Mme B avait qualité pour signer la décision attaquée. 19. La décision dont l'annulation est demandée a été prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Le moyen tiré de ce qu'elle serait dépourvue de base légale ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit - notamment le visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - notamment la circonstance que Mme D avait refusé une proposition d'hébergement le 24 mai 2023 - qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 21. La décision en date du 5 octobre 2023 n'est pas au nombre de celles que vise l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dont les dispositions sont rappelées au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la procédure préalable contradictoire, ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne la légalité d'une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au respect préalable d'une procédure contradictoire et une telle décision n'entre pas dans le champ de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant d'édicter la décision en date du 5 octobre 2023. 23. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 de ce code avant de statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 12, Mme D a bénéficié le 6 avril 2023 d'un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, qui n'a pas permis de révéler que l'intéressée se trouvait alors dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, l'état de santé de Mme D a fait l'objet, en date du 5 octobre 2023, d'un avis émis par le médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel la requérante " ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé " et préconise un " suivi médical ubiquitaire ". 24. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ou que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas, avant l'édiction de la décision contestée, procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité. 25. Mme D n'a joint à sa requête aucun document médical autre que ceux qu'elle avait produit au soutien de sa requête n° 2311974. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et sa famille se trouvaient, lorsque la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil a été présentée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans une situation d'une particulière vulnérabilité. Il suit de là que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge, en rejetant la demande de Mme D tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, n'a ni commis une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante ni méconnu les stipulations des articles 3, paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D enregistrée sous le n° 2313426 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requêtes enregistrées sous les numéros 2311974 et 2313426 : 28. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requêtes de Mme D ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 29. Eu égard à l'urgence des affaires, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi n° 916647 du 10 juillet 1991 susvisée, pour chacune de ses deux requêtes. 30. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour chacune des requêtes susvisées. Article 2 : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau, signé S. SCHNEIDERLe greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2311974 et 2313426
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2311974_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel