TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311929_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la commune de Montigny-lès-Cormeilles, représentée par Me Brault, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à ses frais et risques, au besoin en recourant à la force publique, l'expulsion sans délai de M. C A B, sous une astreinte de 75 euros par jour de retard, du logement de fonction type F4 qu'il occupe au niveau R+1 de l'école maternelle Paul Cézanne, située au numéro 134 de la rue du général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370) ; 2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à la réalisation de travaux d'aménagement de l'établissement scolaire et, en outre, perturbe, le fonctionnement du service public scolaire, lequel est incompatible avec les habitudes et comportements provocateurs de l'intéressé ; - la condition d'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors qu'en l'espèce, l'occupant du logement ne dispose d'aucun droit ni titre pour occuper les lieux ; La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de la commune de Montigny-lès-Cormeilles, représentée l'article Me Brault, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitif. 3. Il résulte de l'instruction que M. C A B, agent des services techniques qui occupait les fonctions de gardien de l'école maternelle, a été autorisé, par un arrêté du 26 septembre 2006, à occuper temporairement un logement au niveau R+1 de l'école maternelle, relevant de la commune de Montigny-lès-Cormeilles (95370) par nécessité absolue de service. A compter du 1er novembre 2019, il a été affecté au service propreté des espaces publics. Le 15 décembre 2021, il a été informé de la réalisation prochaine d'un programme de travaux portant sur la création de quatre classes supplémentaires au niveau R+1 de l'école maternelle Paul Cézanne où se trouve le logement qu'il occupe et de la cessation de ses fonctions de gardien de l'école. Par un courrier 14 mars 2022, il lui a été demandé de libérer les lieux au 1er septembre 2022 et invité à se mettre en relation avec le service logement de la commune et, par un courrier 25 juillet 2022, il a été mis en demeure de libérer les lieux. Le 10 janvier 2023, il a été procédé à un constat par les agents de la police municipale et un huissier de justice de l'occupation irrégulière d'un second logement contiguë au sien au premier étage de l'école maternelle, du détournement par l'agent de l'électricité des parties communes et de la consommation de tabac dans les couloirs des locaux de l'école maternelle gênant les enfants de l'école pendant le temps scolaire. Ces éléments établissent que l'intéressé ne dispose d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe et occasionne des perturbations graves au fonctionnement et à la continuité du service public de l'éducation. Par suite, la libération du logement occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C A D comme à tout occupant, d'évacuer les logements qu'il occupe au niveau R+1 de l'école maternelle Paul Cézanne, située au numéro 134 de la rue du général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370), d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il n'entre en revanche pas dans l'office du juge du juge des référés d'autoriser la commune à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C A B la somme de 500 euros à verser à la commune Montigny-lès-Cormeilles au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C A B comme à tout occupant, d'évacuer les logements qu'il occupe au niveau R+1 de l'école maternelle Paul Cézanne, située au numéro 134 de la rue du général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95370), d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : M. C A B versera la somme de 500 euros à la commune Montigny-lès-Cormeilles au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles et à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311929
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TA959 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2311929_20231009
Données disponibles
- Texte intégral