TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311927_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, Mme E A, représentée Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à remettre son passeport ainsi que ceux de ses deux enfants mineurs et à se présenter tous les mercredis à 9 h 30 à la préfecture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme E A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 27 juillet 2023 dont Mme C G E A, ressortissante congolaise née le 30 avril 1990, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à remettre son passeport ainsi que ceux de ses deux enfants mineurs et à se présenter tous les mercredis à 9 h 30 à la préfecture. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme B D, cheffe de bureau. Par un arrêté du 20 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation de signature au directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer, notamment, au titre du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux les " - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai / - arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ". L'article 5 de cet arrêté accordait, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, cette délégation de signature à Mme D, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est ni établi ni même allégué que le directeur de la citoyenneté et de la légalité n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme E A est entrée régulièrement en France le 18 décembre 2021 et y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2023. Si elle soutient qu'elle a en France le centre de ses attaches familiales dès lors qu'elle y est entrée accompagnée de deux de ses enfants et qu'elle est la mère d'un garçon né le 27 août 2022 en France, il ressort des pièces du dossier que son époux et sa fille ainée résident selon ses dires au Cameroun et qu'elle ne justifie pas d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. Si elle fait état de ce qu'elle a décidé d'entamer une formation en qualité d'assistante de vie aux familles en vue de son intégration économique, cet élément est postérieur à la décision attaquée et ne peut que rester sans incidence sur sa légalité. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, comme aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante sont âgés respectivement de huit ans, quatre ans et onze mois à la date de l'arrêté attaqué. La requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle serait séparée de ses enfants en cas d'éloignement ou que ceux en âge de l'être ne pourraient continuer à y être scolarisés. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme E A. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. 7. En quatrième lieu, les moyens soulevés par Mme E A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination. 8. En dernier lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 juillet 2023 que le préfet de la Sarthe a relevé que la demande d'asile présentée par Mme E A, ainsi que celles de ses deux enfants nés en 2014 et 2019, avaient été rejetées, à deux reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2023 et qu'elle n'établissait pas être exposée à une menace personnelle en cas de retour en République du Congo. Si Mme E A fait valoir sans autre précision qu'en raison de son origine ethnique, elle craint d'être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son union avec un homme ayant une origine différente de la sienne, elle n'établit pas la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors que les instances en charge de l'asile, saisies sur le même fondement, n'ont pas tenu pour établis les faits à l'origine de son départ. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe, en désignant la République du Congo comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point 8. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2311927_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel