TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311920_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 2311920, M. A D B et Mme C E B G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F A D B, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 juin 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française au Soudan rejetant la demande de visa de long séjour présentée par madame et leur fille au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'instruction a été donnée à l'autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) par note diplomatique du 29 août 2023 de délivrer les visas sollicités. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % a été accordé à M. D B par décision du 25 août 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2311949 enregistrée le 14 août 2023 par laquelle M. D B et Mme E B G demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Le Roy, substituant Me Blin, représentant M. D B et Mme E B G, qui indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais liés au litige, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie) par note diplomatique du 29 août 2023 de délivrer les visas sollicités. Cette décision prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour M. D B et Mme E B G . Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Blin, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D B et Mme E B G aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et Mme C E B G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blin. Fait à Nantes, le 4 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2311920_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
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