TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311918_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 16 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle repose sur un motif qui n'est pas matériellement établi ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 6 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2012. Le 16 janvier 2023, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a classé cette demande sans suite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par la décision attaquée, le sous-préfet de Sarcelles a classé sans suite la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B au motif qu'il ne se serait pas présenté à la convocation fixée le 29 juin 2023 pour l'enregistrement de son dossier. Toutefois, M. B, dont le caractère complet du dossier n'est pas contesté, indique ne pas avoir été destinataire d'une telle convocation et le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'en justifie pas l'existence. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en tant qu'elle repose sur un motif qui n'est pas matériellement établi. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a classé sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 16 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a classé sans suite la demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. B le 16 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé A. GAY-HEUZEY La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2311918_20241121
Données disponibles
- Texte intégral