TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311914_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D C et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence " Montmartrois " située au 99 boulevard Ney dans le 18ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à reprendre, avec le concours d'un serrurier et des forces de l'ordre, s'il y a lieu, possession des lieux sans délai, aux frais, risques et périls de l'intéressé ; 3°) de condamner M. C à lui verser la somme de 5 116,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle vise à rétablir le principe d'égalité et à assurer le fonctionnement normal du service public ainsi que la continuité de ce dernier ; - elle est urgente dès lors que l'occupation indue des locaux porte atteinte au fonctionnement du service public ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurte à aucune contestation. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. C. La clôture d'instruction a été reportée au 19 juin 2023 à 17h. Par courrier, enregistré le 19 juin 2023, M. C a produit la preuve d'un dépôt, le 14 mars 2023, d'une lettre recommandée avec avis de réception. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Sur les conclusions à fin d'expulsion : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un contrat de séjour et un titre d'admission du 1er août 1996, M. E, père de M. D C, a été admis à occuper le logement n° 74 de la résidence " Montmartrois ". Le contrat de séjour a, en application de son article IX, pris fin le lendemain du jour du décès de M. E. Aussi le fils de ce dernier, M. D C, ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement de la résidence " Montmartrois ". Au demeurant, M. C a affirmé à l'audience qu'il a trouvé un autre logement et a l'intention de libérer le logement en litige mais ne l'a pas encore vidé de ses affaires personnelles. Ainsi la demande du CASVP ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) justifie du grand nombre de personnes en attente d'attribution d'un logement au titre du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées. Dans ces conditions, la libération du logement par M. C, lequel ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un logement destiné aux personnes âgées, vise à assurer le fonctionnement normal de ce service public ainsi qu'à respecter l'objectif d'égal accès au service des usagers et présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence " Montmartrois ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le CASVP à recourir à la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par le CASVP sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, au CASVP de demander directement à l'Etat le concours de la force publique. Sur les conclusions tendant à ce que M. C soit condamné à payer une indemnité d'occupation : 6. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'occupant sans titre du domaine public à verser une indemnité d'occupation. Dès lors, les conclusions du CASVP tendant à la condamnation de M. C à lui verser une indemnité d'occupation ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence " Montmartrois " située au 99 boulevard Ney dans le 18ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre d'action sociale de la Ville de Paris et à M. D C. Fait à Paris, le 20 juin 2023. La juge des référés, M.-AB La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2311914_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel