TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311906_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre et le 8 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Abassade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'être assisté par un interprète en langue ourdou ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine et à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une erreur de droit, d'une violation des conventions de Genève de 1949, d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle, d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Abassade pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 15 décembre 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il précise avoir déclaré un faux nom lors de son interpellation. Le 5 octobre 2023, il a fait l'objet d'une interpellation et a été placé au centre de rétention administrative Mesnil-Amelot 3. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, comme en a justifié le préfet en défense, par un arrêté n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer l'ensemble des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédent dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet a visé, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-6 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France en 2020, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 octobre 2020 puis la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2020, qu'au regard de sa date d'entrée sur le territoire français il ne peut justifier de l'ancienneté, ni de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans son pays, qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il y aurait vécu pendant vingt-quatre ans et qu'aucune circonstance humanitaire ne s'oppose à ce qu'il lui soit interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans. L'arrêté comporte ainsi les éléments de droit et de fait circonstanciés qui constituent le fondement des décisions qu'il prononce et attestent d'un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, M. A a été entendu par les services de polices afin qu'il puisse faire valoir ses observations sur les mesures litigieuses alors envisagées, et ne peut dont sérieusement soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'édiction à son encontre de mesures défavorables, en tant que principe du droit de l'Union européenne, a été méconnu. 7. En quatrième lieu, la demande de protection internationale au titre de l'asile ayant été examinée et définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui lui a été notifiée le 6 janvier 2021, ainsi que le confirme la fiche Telem'Ofpra produite en défense, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait la convention de Genève relative au statut des réfugiés et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, alors que l'arrêté contesté relève que M. A est entré en France en 2020, soit à l'âge de 23 ans, et s'y maintient irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile, qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France et n'allègue pas en être dépourvu dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés pour ce motif. 9. En sixième lieu, il est avéré par le procès-verbal d'audition de M. A, du 5 octobre 2023, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays. Les moyens tirés de ce que sa volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement ne serait pas avérée et que le préfet aurait alors violé les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de l'intéressé telle que dépeinte dans l'arrêté litigieux et non démentie par les éléments du dossier. 10. En dernier lieu, les circonstances alléguées par M. A, tirées de ce qu'il aurait fui son pays en raison de craintes personnelles liées à une expropriation de terre ne sont pas établies et ne permettent dès lors pas de considérer que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il pourrait être exposé à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête M. A ne sont pas fondées et doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Abassade et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311906_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel