TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311893_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 21 mai 2024, M. A, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - les observations de Me de Guéroult d'Aublay, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 28 mai 1998, est entré sur le territoire français le 26 février 2014 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré cette carte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui retirer son titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité avec présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si l'intéressé fait valoir qu'il s'agit d'un acte isolé, il est établi que ce comportement violent a été commis très récemment en présence de son enfant. Par conséquent, en retirant le titre de séjour du requérant au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A, séparé de sa concubine, déclare vivre avec sa fille, les éléments versés au dossier, notamment deux certificats de scolarité, une facture pour l'achat de lunettes de vue ou encore des virements mensuels de 20 euros effectués sur le compte de sa fille de décembre 2023 à avril 2024, ne sont pas suffisants pour en justifier. Dans ces conditions, et faute en outre de justifier d'une intégration particulière malgré l'ancienneté de son séjour, M. A, qui ne verse à l'instance que quelques bulletins de salaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce qu'elles auraient été méconnues ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mmes B et Lusinier, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2311893_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel