TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311881_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin que ce dernier puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exception au séjour relèvent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles, sa résidence étant située, selon les pièces du dossier, à Morangis, dans le département de l'Essonne. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 précité, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. Hoffmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2311881_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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