TA44- 48h - Gens du voyage- 48h - Gens du voyage
TA44 · - 48h - Gens du voyage — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2311877_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, l'association Action Grand Passage doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le parc " Les Gentianes ", rue de Liboisne, au Mans, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Elle soutient que : - la communauté urbaine Le Mans Métropole a été informée il y a plusieurs mois des flux de migration des groupes estivaux ; - l'implantation sur l'aire de grand passage n'a pas été possible ; la superficie de cette aire est insuffisante pour permettre l'implantation de l'ensemble du groupe ; selon l'article 1er du décret du 5 mars 2019, une aire de grand passage homologuée doit en effet couvrir au moins quatre hectares ; les familles de la région stationnent sur l'aire de grand passage une grande partie de l'année, ce qui dégrade le terrain et le rend impraticable à la saison estivale ; - un départ du site est prévu le 13 août ; le site aura été préalablement nettoyé ; le coût des fluides ainsi que du ramassage des ordures sera acquitté. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les occupants irréguliers du parc Les Gentianes ont quitté les lieux le dimanche 13 août après-midi ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 9h05 : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - les observations du représentant de la communauté urbaine Le Mans Métropole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 8 août 2023, le président de Le Mans Métropole a demandé au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions, citées au point 2, du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020, de mettre en œuvre la procédure d'évacuation forcée des occupants illicites stationnés avec leurs résidences mobiles rue de Liboisne, parc Les Gentianes, au Mans. Par un arrêté du 9 août 2023, dont l'association requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, le préfet de la Sarthe a mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnées illicitement sur ledit parc de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2020 : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. / Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende. II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Les règles applicables au contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sont énoncées aux articles R. 779-1 à R. 779-8 du même code. 4. En premier lieu, en admettant que l'association requérante ait informé le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole, il y a plusieurs mois, des " flux de migration des groupes estivaux ", cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, permettre de regarder l'occupation du parc Les Gentianes, qui ne constitue pas une aire de grand passage, comme étant licite. 5. En second lieu, si l'association requérante fait valoir que le groupe de gens du voyage visé par l'arrêté attaqué n'a pu se résoudre à s'installer sur l'aire de grand passage en raison de l'insuffisante superficie de cette aire, inférieure aux quatre hectares prescrits par l'article 1er du décret du 15 mars 2019 visé ci-dessus, et de son état dégradé, dû au stationnement de familles de la région une grande partie de l'année, elle n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve alors que, selon le préfet de la Sarthe et les informations figurant sur le site de la préfecture de la Sarthe, accessibles à tous, la surface de l'aire de grand passage du Mans est de six hectares et la durée maximale de séjour est de deux semaines. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Sarthe, que l'association Action Grand Passage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Sarthe. DECIDE Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Action Grand Passage, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Sarthe, à Le Mans Métropole et à la commune du Mans. Fait à Nantes, le 22 août 2023. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 48h - Gens du voyage
- Formation
- - 48h - Gens du voyage
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2311877_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel