TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311861_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme F A, épouse B, représentée par Me Bliek-Veidig, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter de décembre 2012 jusqu'en 2016 à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM) pour un syndrome dépressif atypique avec hallucinations visuelles ; 2°) de mettre à la charge de l'APHM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le sentiers dépens. Elle soutient que son état a empiré depuis sa prise en charge au sein de l'APHM, nécessitant notamment une hospitalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, l'APHM, représentée par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Mme A demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter de décembre 2012 jusqu'en 2016 à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM) pour un syndrome dépressif atypique avec hallucinations visuelles. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'une expertise par décision de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) en date du 22 mai 2018 qui a désigné le docteur E, le docteur G et le professeur D comme experts. Dans une lettre du 21 juin 2022, la CCI s'est déclarée incompétente pour seuil de gravité non atteint. Si Mme A sollicite une nouvelle expertise, dont au demeurant les chefs de mission correspondent notamment en ce qui concerne l'évaluation de ses préjudices à ceux déjà confiés dans la précédente expertise, elle ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau, ou document nouveau dont les experts déjà missionnés par la CCI n'auraient pas eu connaissance. Compte tenu du rapport des experts, lesquels se sont prononcés, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui leurs avaient été confiés, Mme A, ne démontre pas que l'expertise ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire, qu'elle a d'ailleurs saisi par une requête enregistrée le 25 août 2022, sous le n° 2207220. La mesure qu'elle sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise et il appartiendra au juge du fond, d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'organisation d'une expertise ne présentent pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A épouse B, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 avril 2024. La juge des référés, signé Muriel C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2311861_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel