TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311852_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît à la fois les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par la décision, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité comorienne, né le 3 février 1990, qui déclare être entré en France en 2017 dans des circonstances indéterminées, a sollicité, le 10 août 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1990, déclare être entré en France en 2017 à l'âge de 27 ans et y avoir habituellement résidé depuis. A cet égard, le requérant ne produit que quelques pièces pour chacune des années depuis 2018, pour l'essentiel ses cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des avis d'impôt ne révélant la perception d'aucune ressource ainsi que des documents d'ordre médical. Par ailleurs, le préfet soutient sans être contredit et sans que le requérant ne produise ses documents de voyage que le dernier passeport de l'intéressé a été délivré aux Comores en 2022. Ainsi, M. B n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire depuis 2017. En tout état de cause, célibataire et sans charge de famille, le requérant ne démontre pas qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il ne justifie par être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, le requérant n'allègue ni ne démontre une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Lorsqu'il a examiné la situation de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le requérant, qui ne démontre pas qu'il réside habituellement sur le territoire depuis 2017, ne justifie, ni de l'existence en France du centre de ses intérêts privés et familiaux, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Par ailleurs, ainsi que le soutient le préfet, le requérant ne fait pas davantage état de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont Me Kouevi en peut en tout état de cause pas se prévaloir dès lors que le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. Trottier L'assesseur le plus ancien, Signé J-B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2311852_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel