TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311832_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. E, représenté par Me. Mehenni-Azizi, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2023, par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation personnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la menace à l'ordre public qu'il constituerait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour ; - les observations de Me. Mehenni-Azizi, avocate représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant algérien né le 24 février 1995, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2019 sous couvert d'un visa espagnol expirant le 3 juillet 2019. Par une demande en date du 2 août 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés datés du 8 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance du titre d séjour demandé, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour contester les décisions en litige, M. E fait valoir qu'il a placé sur le territoire français le centre de ses intérêts moraux et privés. Il allègue à cet effet l'ancienneté de son séjour ainsi que son mariage, le 18 mars 2021 avec Mme. Elodie Saint-Yves, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée et la continuité du séjour ne sont pas démontrés par les pièces disparates produites, tandis que le caractère récent de son mariage ne permet pas d'établir la stabilité et l'ancienneté de sa vie privée sur le territoire français. En outre, s'il justifie de la présence de sa sœur en France, en situation régulière, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, il est constant qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 25 avril 2020, qu'il n'a pas exécuté. Dès lors, c'est sans avoir méconnu les stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre les décisions en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Pour contester la décision en litige, M. E fait valoir qu'il n'est pas une menace à l'ordre public, notamment en ce que son interpellation le 7 septembre 2023 dans le cadre d'une querelle de voisinage résulte de l'agressivité de son voisin. Il est constant toutefois que le requérant a été condamné par le tribunal de Pontoise le 3 mars 2021 pour des faits de vol et usage illicite de stupéfiants à 200 euros d'amende. Il est en outre connu des services de police pour des faits de délits routiers, d'usage de faux documents, de détérioration d'un bien appartenant à autrui, violation de domicile, et de violences conjugales. Si ces derniers faits n'ont pas donné lieu à ce jour à de nouvelles condamnations pénales, ils constituent un faisceau d'indice ne permettant pas d'infirmer l'appréciation porté par le préfet sur la nature du comportement de l'intéressé. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé n'a pas déferré à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé, au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être annulé, il en va de même par voie de conséquence de celles à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. E dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2: La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin Le Greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311832_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel