TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311826_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 21 et 25 août 2023, Mme C, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 30 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'âgée de 22 ans, elle est totalement isolée en Iran, pays dont elle n'est pas ressortissante et où elle ne dispose pas d'un droit au séjour, la validité de son visa ayant expiré ; elle risque d'être incarcérée et expulsée vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle sera nécessairement exposée à un mariage forcé, des traitements inhumains et dégradants, des violences physiques, psychiques et sexuelles, du seul fait de son genre, où la charia est appliquée de manière très stricte ; ce risque de renvoi résulte du caractère irrégulier de son séjour en Iran ; elle est sans ressources en Iran, hébergée dans la cave d'un ressortissant iranien et ne survit que grâce à la solidarité de citoyens iraniens ; compte tenu de cette situation extrêmement précaire, elle est exposée à toutes sortes de trafics d'êtres humains pour s'en sortir ; de plus, l'intégralité de sa cellule familiale réside en Italie et en France, seules sa mère et l'une de ses sœurs étant restées Afghanistan, alors que son père est décédé il y a plus de vingt années ; elle est totalement dépendante de son frère, M. E, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, avec lequel elle est en lien constant ; à ce titre, les transferts d'argent effectués par l'intéressé sont adressés à un tiers, qui se charge de lui remettre l'argent, dès lors que l'irrégularité de son séjour en Iran ne lui permet pas de percevoir directement de l'argent ; elle est séparée de sa famille depuis octobre 2021 alors que ses deux frères, résidant en France dont l'un est ressortissant français, sont en mesure de l'accueillir ; contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, sa sœur, Mme A B, réside en Italie et non auprès d'elle en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle est fondée sur les mêmes motifs que ceux opposés par les autorités consulaires françaises à Téhéran, une demande de communication de motifs apparaissant ainsi inutile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances invoquées au titre de l'urgence et du fait qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit : l'administration s'est estimée à tort en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur le fait qu'elle n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances invoquées au titre de l'urgence et du fait qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan ; elle n'a pas d'autre voie légale pour entrer en France et y rejoindre son frère, M. E. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'établit pas l'ancienneté de son séjour en Iran ; de plus, aucun élément ne permet d'établir que l'intéressée séjourne actuellement en Iran, alors que le transfert d'argent le plus récent effectué à son attention a été adressé à sa sœur qui vit en Afghanistan ; elle n'établit pas avoir sollicité en vain le renouvellement de son visa iranien, ni être exposée à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan par les autorités iraniennes à court, moyen ou long terme ; la requérante n'établit pas être isolée en Iran où séjourne l'une de ses sœurs, Mme B ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de M. E, frère de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 21 février 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, en France, le 6 juin 2016. Sa sœur, Mme D C, ressortissante afghane née le 25 avril 2001, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté sa demande, le 30 avril 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre cette décision consulaire, ainsi que la suspension de l'exécution de ce refus consulaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. D'une part, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle des autorités consulaires françaises à Téhéran, les conclusions de la requête de Mme C à fin de suspension doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 30 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale. 7. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fourdan. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, MC. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311826
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Chronologie de l'affaire
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TA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2311826_20230907
Données disponibles
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