TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2311783_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B E C et M. F D A, représentées par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de convocation et d'enregistrement des demandes de visas pour M. D A ;
2°) d'enjoindre au consul de France à N'Djamena de convoquer le demandeur de visa et d'enregistrer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme E C a le statut de réfugiée en France et que son époux tente depuis plus d'un d'obtenir un rendez-vous au consulat, qu'il n'a pas pu voir son enfant né en France et que la situation au Tchad se dégrade en raison de l'arrivée massive de réfugiés soudanais ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus d'enregistrement de sa demandes de visa dès lors que l'enregistrement des demandes de visas est un droit, notamment pour les membres de famille de réfugié en vertu de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, que cet enregistrement doit se faire dans un délai raisonnable, qu'il s'agit d'un préalable nécessaire pour la mise en œuvre du droit à la réunification familiale prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne saurait être opposé par l'administration le manque de moyens pour traiter les demandes eu égard au principe de continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir que les autorités consulaires française à N'Djamena ont été invitées à convoquer le demandeur de visa et un rendez-vous lui a été donné au 5 septembre 2023 à 8 heures 30.
Mme E C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2023.
Vu :
- la requête par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
- les observations de Me Pollono représentant Mme E C qui déclare prendre acte de la demande de non-lieu et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante soudanaise née en 2001, et son époux M. D A, ressortissante soudanais né en 1998, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de convocation et d'enregistrement des demandes de visas pour la famille.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction du présent recours, un rendez-vous a été donné M. D A pour se rendre à l'ambassade de France au Tchad le 5 septembre 2023 à 8 heures 30 afin de déposer sa demande de visa. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de visa.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension, ni sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C et M. F D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 30 aout 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau Le greffier,
J-F. Merceron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2311783_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA