TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2311782_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Mongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il en remplit les conditions et qu'il avait demandé le bénéfice d'un visa de régularisation en application de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-248 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ". 4. M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que ces dernières prévoient les conditions d'admission au séjour et ne concernent pas les conditions d'édiction de la décision contestée. En tout état de cause, il est constant que M. C n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu lui opposer légalement cette circonstance pour lui refuser le titre de séjour demandé. La circonstance que M. C aurait demandé à bénéficier d'un visa de régularisation est sans influence sur l'appréciation par le préfet des conditions de son entrée en France, dès lors que les dispositions de l'article L. 436-4 ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de détenir un visa de long séjour prévue par l'article 9 de l'accord franco-algérien et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait demandé à M. C l'acquittement des droits de visa de régularisation et que celui-ci les aurait acquittés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé A. NiquetLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2311782_20240222
Données disponibles
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