TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311775_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre et 2 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le respect du principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le respect du principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Dussuet ; - les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 13 avril 1984, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2022 muni d'un visa court séjour. M. C a été interpelé par les services de gendarmerie, le 5 septembre 2023, dans le cadre d'un contrôle administratif. Par un arrêté du 6 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. C est entré récemment en France le 28 décembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans. Enfin, alors même que l'intéressé produit des bulletins de salaire au dossier, ces derniers sont trop récents et trop peu nombreux pour justifier d'une réelle insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault en prenant l'arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où, d'une part, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et, d'autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 10. Si M. C présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est titulaire d'un document de voyage valide jusqu'au 9 août 2024 et qu'il produit une attestation d'élection de domicile auprès de l'organisme ASS Darsalam à Argenteuil, le requérant ne conteste pas s'être maintenu en France après l'expiration de son visa, survenue le 10 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. Il appartenait au préfet de l'Hérault, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public ou de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à six mois l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berdugo et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2311775_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel