TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311769_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. E A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'a pu faire valoir ses observations et communiquer ainsi son nouveau lieu de résidence situé dans les Hauts de Seine préalablement à l'édiction de la décision ;
- il porte atteinte à son droit au respect de vie privée ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les contraintes imposées par l'arrêté sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 4 décembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ordonne la transmission de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Zekri, représentant M. A
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 3 septembre 1996, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, Mme C D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de chef de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire pour une durée de dix ans prononcée à l'encontre de M. A à titre de peine complémentaire par un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 7 juillet 2023. Si M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, de communiquer son lieu de résidence situé dans les Hauts de Seine, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il a été informé de l'intention du préfet de l'assigner à résidence au terme de son placement en centre de rétention dont il a été libéré le 19 novembre 2023 et qu'il pouvait faire valoir ses observations à ce titre et, d'autre part, il n'établit par aucune pièce du dossier avoir changé de lieu de résidence à la date de l'arrêté en litige alors que le préfet a pris en compte l'adresse qu'il a indiqué à ses services. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé, ne peut qu'être écarté.
6. Enfin, M. A n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant aucune attache à Marseille, l'arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits au regard des contraintes causées par les obligations imposées alors qu'il n'établit pas avoir changé de lieu de résidence, ainsi qu'il a été dit au point quatre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2311769_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel