TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311764_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Melun du 28 novembre 2023, la requête de M. B A présentée devant ce tribunal a été transmise au tribunal administratif de Marseille. Par cette requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ; - elle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas connu des services de police, qu'il souhaite déposer une demande d'asile - le préfet s'est considéré en compétence liée suite à la décision d'obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 721-4 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 à 9h30. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 janvier 2024 à 10h11 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant Soudanais né le 18 février 2001, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. M. A soutient, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté litigieux. S'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris à la suite de l'interpellation de l'intéressé qui n'aurait, au cours de son audition par les services de police, pas été en mesure de pouvoir s'exprimer sur sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observation ni les procès-verbaux d'audition de l'intéressé, avant la clôture de l'instruction, permettant de s'assurer du respect du droit à être entendu, principe général du droit de l'Union. Par suite, M. A qui soutient, sans être contredit en défense, avoir souhaité déposer une demande d'asile en raison de persécutions dans son pays d'origine, est fondé à solliciter l'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour doivent être annulées, en ce qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A au regard du motif d'annulation retenu. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Aux termes de l'article L 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin, l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précise que : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4 ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration, dans le cas où M. A aurait été signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de procéder sans délai à l'effacement de ce signalement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin, le cas échéant, au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, qui a été annulée au point 4. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : l'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2311764_20240117
Données disponibles
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