TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311755_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui remettre durant cette attente un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il était titulaire d'un titre de séjour temporaire, que la décision en litige le place désormais en situation irrégulière et porte atteinte à son droit au travail dès lors que son embauche pour un poste était prévue le 9 septembre 2023 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - son recours est recevable ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-1 et L. 423-23 du même code ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2311643, enregistrée le 4 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 septembre 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, représentant M. B, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 12 août 1994 à Casablanca au Maroc, est entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant. Il a ensuite bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 10 mars 2023. Par une décision du 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour du 7 mars 2023 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressé n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le mois d'avril 2022 et n'est pas en mesure de produire un nouveau contrat de travail ou une promesse d'embauche. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susmentionnés invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2311755_20231005
Données disponibles
- Texte intégral