TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311748_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, et un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 17 avril 2023 par laquelle la direction territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de Paris a implicitement refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande du 16 février 2023 ;
3°) d'enjoindre à B de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation d'extrême précarité, et que l'urgence de la situation n'est pas la conséquence de son comportement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, ainsi que d'un défaut d'examen sérieux, en particulier quant à sa vulnérabilité, au regard des importants troubles médico-psychologiques dont il souffre ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- B s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- B a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, il conteste en effet avoir été rendu destinataire de la convocation émise le 28 octobre 2021 faisant état de rendez-vous en préfecture le 2 et le 3 décembre 2021 ; par ailleurs, la tentative d'éloignement dont fait état B était illégale dès lors qu'en application de l'article 29 du Règlement 604/2013 la procédure Dublin était expirée à la date du 1er août 202-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est contraire aux articles 17 et 20 de la Directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2311747 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 2 juin 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Mariette pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 avril 1996 à Kaboul en Afghanistan, est entré en France pour demander l'asile et sa demande a été enregistrée le 4 juin 2021. Une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " lui a été remise et un arrêté portant décision de transfert à destination de la Roumanie lui a été notifié le 29 juillet 2021. Le préfet de police l'a placé en situation de " fuite " par une décision du 9 décembre 2021, prolongeant le délai de transfert jusqu'au 12 janvier 2023. Par une décision du 30 juin 2022, B lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations des 2 et 3 décembre 2021 pour son transfert effectif en Roumanie prévu le 6 décembre 2021. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande formulée le 16 février 2023.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
S'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (B) de Paris a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, M. A soutient, en particulier, que B a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités dès lors qu'il n'a pas reçu la convocation émise le 28 octobre 2021 faisant état de rendez-vous en préfecture les 2 et le 3 décembre 2021, comme l'atteste le courrier du 1er juin 2023 de la Cheffe de service de l'Huda Pyrénées hébergeant le requérant. Si B a produit en défense la convocation litigieuse, il n'a pas justifié de sa notification régulière au requérant. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur l'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. En l'espèce la décision attaquée prive le requérant, demandeur d'asile, des conditions matérielles d'accueil et le place dans une situation de grande précarité, sans que cette situation ne lui soit imputable dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, B ne justifie pas l'avoir régulièrement convoqué aux rendez-vous en préfecture des 2 et le 3 décembre 2021. La condition d'urgence est donc satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. A peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à la suite de sa demande formulée le 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que B réexamine le droit de M. A au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, B versera à ce conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de B de réexaminer le droit de M. A au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans l'hypothèse où M. A serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, B versera à son conseil, Me Atger, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, B lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Atger et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2311748_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel