TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2311744_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, le requérant ne justifiant pas avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, communiqué le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 24 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 juillet 1993, soutient avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 mars 2022. En l’absence de réponse à cette demande, il estime qu’une décision implicite de rejet est née. M. B... sollicite l’annulation de cette décision implicite. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé plusieurs demandes sur le « formulaire de contact pour les ressortissants étrangers » de la préfecture de Seine-et-Marne, les 10 janvier, 3 mars et 14 septembre 2023. Ces demandes ne peuvent être regardées comme justifiant du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, M. B..., n’établit pas s’être vu opposer un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, D. Seignat Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2311744_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel