TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311741_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de lui permettre de voir sa demande de changement de statut et de délivrance du titre de séjour " entrepreneur/ profession libérale " examinée par une autorité administrative compétente ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisant de travail et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande est sérieuse, qu'il n'arrive pas à obtenir d'information quant à l'examen de sa demande, qu'il est depuis en situation irrégulière et précaire et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Pour les mêmes raisons, si la demande a déjà été enregistrée, il incombe à l'autorité administrative d'informer le requérant sur les suites de cette demande et, si son dossier est complet et remplit les conditions appropriées, de lui délivrer le titre sollicité. 3. M. B A, né le 11 décembre 1989 et de nationalité tawanaise, fait valoir qu'il est entré en France le 22 juillet 2015 sous couvert d'un visa étudiant, qu'il a disposé de titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé et qu'il a demandé un changement de statut le 22 octobre 2020 pour lequel il a obtenu un récépissé qui a expiré le 21 mai 2021. Il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir des services préfectoraux du Val-de-Marne de réponse depuis quant à sa demande. Il résulte des pièces du dossier que le requérant justifie avoir tenté de contacter, le 26 août 2021, les 1er, 14, 27 juin, 14 juillet, 2, 23 août, 11 octobre, 2 et 14 novembre 2022 les services de la préfecture, sans avoir obtenu de réponse quant au devenir de sa demande. Si le préfet du Val-de-Marne lui oppose en défense d'une part, qu'une demande de pièce complémentaire a été adressée, il ne l'établit pas, et si d'autre part il relève que le requérant réside désormais à Paris, ce dernier prouve qu'il n'a pas accès au site internet de l'ANEF afin d'effectuer son changement d'adresse et de demander un transfert de dossier auprès de la préfecture de police. En outre, le mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne révèle que la demande de M. A est toujours en cours d'instruction, ainsi il est constant que l'absence de réponse jusqu'alors le place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 21 mai 2021. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée, en ce qu'elle tend à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite est par ailleurs utile à la résolution de la situation du requérant et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'instruire la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre le titre de séjour sollicité ou de lui expliquer les raisons qui s'y opposent. Il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'instruire la demande de titre de séjour de M. A afin de lui remettre le titre de séjour sollicité ou de lui expliquer les raisons qui s'y opposent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La juge des référés, M.-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2311741_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel