TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311738_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B C, représenté par Me Guidot Iorio, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) à défaut d'accorder la suspension de l'exécution de la mesure jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation en faits ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire et le refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de réexamen de sa demande d'asile est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, en l'absence d'existence d'une telle décision ; - les observations de Me Guidot-Iorio, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C, assistée de M. A, interprète en langue turque ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté le rejet de la demande d'asile de Mme B C, ressortissante turque née le 20 juillet 1998, a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Mme C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus du droit de séjour : 4. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise une telle constatation sont irrecevables. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est bornée à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressée, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que sa demande d'asile était rejetée et que le récépissé de demande de carte de séjour en sa possession était abrogé. En dépit d'une telle mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. À cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si Mme C pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais également si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision susceptible de recours en excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par Mme C aux fins d'annulation d'une décision de refus de séjour ou d'une décision portant refus de sa demande d'asile sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision inopérants. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 6. En premier lieu l'arrêté en litige a été signé par Paul le Roux de Bretagne, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit par conséquent être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives différentes décisions qu'il comporte, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis le 18 octobre 2022, et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un homme avec lequel elle a eu sa fille, née en 2023. Cette seule affirmation, non étayée de la moindre précision, notamment quant à la situation du père de son enfant, ou d'un quelconque justificatif, ne permet toutefois pas d'établir la réalité de ses attaches personnelles sur le sol national. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas davantage bénéficier sur le territoire national d'une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le préfet des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C doit également être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant 12. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de Mme C de sa mère, alors qu'aucune précision n'est apportée par la requérante sur la situation du père de l'enfant, notamment sur sa vocation à rester sur le territoire national et les liens entretenus avec ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation par la décision d'éloignement contestée de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En troisième lieu la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas en elle-même nécessairement que la requérante se rende dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme C soutient que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires au texte précité dès lors qu'elle a fait l'objet, à plusieurs reprises, de violences de la part de son père, la conduisant à fuir. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit, à l'appui de ses allégations sommaires, qu'une attestation peu circonstanciée rédigée par son frère et ne permettant pas d'établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée actuellement et personnellement en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire : 17. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du I° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du b ou d du I° de l'article L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 18. En l'état du dossier, Mme C ne produit aucun élément sérieux justifiant que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté attaqué du 30 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les dépens : 21. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311738_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel