TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311736_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. H A F, représenté par Me Gome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer le dossier pénal sur lequel s'appuie la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué: - a été signé par une autorité incompétente : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que sa demande de titre de séjour était en cours au moment où il a été édicté ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - le rapport de M. Robert ; - les observations de Me Gome, représentant M. A F, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H A F, ressortissant ivoirien né le 22 avril 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2014. L'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 janvier 2018, notifiée le 15 janvier 2018. Le 24 juin 2021, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police. Interpellé le 5 septembre 2023 pour usage de stupéfiants, M. A F a fait l'objet, le jour même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier de M. A F détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme B chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions relatives à la police des étrangers. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " 7. M. A F soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour prendre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code précité dès lors que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour après que sa demande d'asile ait été rejetée définitivement par la CNDA le 15 janvier 2018. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A F soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'une enfant est née de cette union le 2 août 2023. Toutefois, il n'apporte pas de précisions sur l'ancienneté de cette relation et les attestations produites par sa compagne ne peuvent, à elles seules, établir la réalité d'une vie commune. En outre, le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins. Enfin, le requérant ne justifie pas une particulière insertion au sein de la société française et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas mis à exécution. Dans ces circonstances, au regard des pièces produites à l'instance, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée a sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A F ne justifie pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023 Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2311736_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel